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Dossier

Le traité modificatif, une manoeuvre sans précédent

Date de mise en ligne : 27 septembre 2007
Date de publication : septembre 2007
Le Traité simplifié de la campagne présidentielle, devenu un Traité modificatif pendant l’été, a pour mission, sur initiative de la France, de relancer une construction européenne bloquée par les « non » français et néerlandais aux référendums sur le texte constitutionnel. Mais quelle Europe est-il censé relancer ? Celle qui correspond à son identité historique ou celle qui vient d’être rejetée déguisée sous un autre vocable ?

Depuis le 23 juillet 2007, une nouvelle Conférence Inter-Gouvernementale (CIG) est à l’œuvre, et prépare le texte du futur « Traité simplifié » (en réalité Traité Modificatif) qui sera proposé pour adoption à l’ensemble des Etats de l’Union Européenne, avec une entrée en vigueur prévue dès 2009.

D’ores et déjà, le président de la République a annoncé son intention de ne pas consulter le peuple français sur son contenu, et d’en confier la ratification au seul Parlement réuni en Congrès à Versailles.

Illusion et réalité

Initialement - c’est du moins ce que laissaient entendre les déclarations réitérées de Nicolas Sarkozy avant son élection - cette mise en œuvre d’un traité simplifié s’inscrivait dans un cadre peu ambitieux : il fallait donner acte au peuple français de son refus en 2005 du projet de Constitution, mais trouver tout de même les moyens de mieux faire fonctionner les institutions, moyennant un compromis purement technique entre l’état juridique préexistant et cette préoccupation pratique. On peut citer ici les propos de l’actuel chef de l’Etat, le 8 septembre 2006, dans son discours programme sur l’Europe, à Bruxelles : « Nous ne pouvons pas faire voter les Français et les Néerlandais une deuxième fois sur un texte identique, tant leur premier vote a été clair. Et, en tout état de cause, nous savons que, parmi les Etats qui ne se sont pas encore prononcés, plusieurs n’ont aucune intention de le ratifier. La France, quant à elle, doit à ses partenaires la clarté. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas celui qui dira aux Français qu’ils ont mal compris la question qui leur était posée ».

En réalité, dès sa rédaction au mois de juin dernier, le mandat donné à la CIG par le Conseil des Ministres de l’Union, après une intense discussion avec les Polonais et Anglais, notamment, a fait apparaître en pleine lumière la réalité de la démarche. Il s’agit désormais de reprendre la quasi-totalité du projet constitutionnel rejeté par la France et les Pays-Bas, sous une forme détournée, en modifiant les traités préexistants, ou en donnant force obligatoire à certains éléments fondamentaux de l’ancien projet, sans toutefois les faire apparaître en tant que tels dans le nouveau texte.

Acquis qu’ils sont désormais à cette démarche, alors que leur sensibilité trotskiste les avait en 2005 amenés à donner la parole au « non de gauche », les médias français ont insisté, complaisamment, sur certaines « concessions » obtenues pas Nicolas Sarkozy. Notamment en ce qui concerne la suppression, parmi les objectifs proclamés de l’Europe, de « la constitution d’un marché intérieur dans lequel la concurrence est libre et non faussée ».

Or, à l’examen, il s’agit d’une pure illusion, ce caractère « non faussé » de la concurrence étant garanti par ailleurs, ce qu’a relevé clairement le commissaire européen à la concurrence, Mme Neelie Kroes, pour qui cette modification « n’entraînera pas de conséquences juridiques » [1].

D’ailleurs, le ton était donné à cet égard dès avant le Conseil des 21-23 juin 2007, puisque M. Barroso, président de la Commission, déclarait quelques jours auparavant : « Le texte (de la Constitution) doit être préservé dans sa substance - c’est-à-dire en particulier en ce qui concerne les réformes et les valeurs figurant dans les parties I et II. L’ensemble ne peut pas être de nouveau défait et renégocié par les gouvernements, car il n’y aura pas de compromis plus solide que le texte obtenu par la Convention » [2].

Auparavant encore, une Conférence institutionnelle réunie à Madrid, le 28 février 2007, avait débouché sur un consensus, ainsi retranscrit officiellement : « La substance du Traité constitutionnel pour l’UE devrait être préservée lorsque les gouvernements tenteront de se mettre d’accord sur un nouveau texte, mais sa formulation devra être améliorée pour emporter l’adhésion du public » [3].

A cette occasion, M. Schmit, Vice ministre des Affaires étrangères au Luxembourg, avait précisé : « Nous entendons préserver la substance de ce Traité, puisqu’il n’y a pas d’alternative ».

Enfin, le texte même du mandat donné à la CIG est on ne peut plus clair : « Le concept constitutionnel, qui consistait à abroger tous les traités actuels pour les remplacer par un texte unique appelé « Constitution », est abandonné ; le traité modificatif introduira dans les traités actuels, qui restent en vigueur, les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004, de la manière décrite en détail ci-dessous » [4].

M. Sarkozy lui-même, d’ailleurs dans une seconde partie du discours cité à l’instant, avait subrepticement annoncé un tel processus, en faisant l’impasse sur de réelles difficultés et en partant du principe qu’un certain nombre de points figurant dans le projet de Constitution avaient tout de même donné lieu à un consensus, y compris auprès des adversaires proclamés du texte : « En dépit du rejet du traité par les Français, avait-il ainsi indiqué, un certain nombre de stipulations qu’il contenait avaient fait l’objet d’un large consensus, à droite comme à gauche ». Et d’en déduire que le « mini traité » devrait, sans attendre, reprendre les stipulations du projet de Constitution relatives au mode de décision (règles de majorité qualifiée ou à la majorité), élection du président du Conseil par le Parlement, désignation d’un président stable du Conseil européen, ou encore l’attribution à l’Union européenne d’une personnalité juridique pleine et entière sur le plan interne et international. Alors même que ces éléments étaient parmi les plus contestés en 2005.

C’est donc cela l’objet du futur Traité Modificatif (et il faut cesser de parler de « traité simplifié », car cette terminologie est en elle-même un piège) : en dépit du « non » français et néerlandais, il s’agit bel et bien d’obtenir l’entrée en vigueur, par la force, en quelque sorte, de la Constitution, certes sans symboles en un premier temps, mais avec toutes les garanties que les résistances mêmes à ces symboles tomberont comme des fruits mûrs d’ici à quelques années.

Et qu’on ne se rassure pas en faisant mention de ce que l’accord prévoit une période transitoire jusqu’en 2014 puis, dans certains cas, jusqu’en 2017 : car, 2014, c’est l’année des élections européennes après celles de 2009, et c’est donc demain !

Des enjeux dramatiques

S’agissant des délais, il faut d’ailleurs aller plus loin : car cette période transitoire ne vaut que pour la partie institutionnelle relative à la prise de décision à la majorité qualifiée. Pour le reste, l’entrée en vigueur est bien prévue dès 2009 et, notamment, en ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux, la représentation des Etats, l’organisation des Institutions et la politique de défense.

Or, sur chacun de ces sujets, l’enjeu est immense, et même, n’ayons pas peur des mots, dramatique.

Nous en voulons pour preuve, d’emblée, ce que signifierait vraiment l’entrée en vigueur, avec force obligatoire, de la Charte. Nous aborderons, en un deuxième temps, les autres éléments qui figureront dans le nouveau projet de Traité.

Pour ce faire nous ne ferons appel qu’à deux textes. D’une part au fascicule diffusé auprès de tous les électeurs, lors du référendum, d’autre part à un ouvrage paru en 2001, dans la collection « Points-Essais » des Editions du Seuil, intitulé La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sous la signature de Guy Braibant.

Ce dernier, ancien président de Section au Conseil d’Etat, co-auteur d’un manuel de jurisprudence administrative sur lequel travaillent encore tous les étudiants en Droit, était en effet le négociateur de la France pour l’adoption de cette Charte, et il a livré des indications du plus grand intérêt sur la manière dont ce texte a été adopté.

L’avantage de ce livre est qu’il est incontestable dans son contenu quant à la manière dont les choses se sont véritablement passées. Il livre également des éléments essentiels quant à l’esprit dans lequel s’est faite cette adoption.

Rappelons à cet égard que la Charte était la partie II du projet de Constitution, dans lequel elle avait été intégrée, et dont elle est encore aujourd’hui constamment présentée comme l’apport essentiel sur le plan des droits.

Le nouveau mandat de la CIG est d’ailleurs clair, quant à l’intégration de ce texte dans le nouveau Traité : « L’article sur les droits fondamentaux (du titre I de l’actuel traité UE) contiendra une mention de la Charte des droits fondamentaux, telle qu’agréée par la CIG de 2004, à laquelle il conférera une valeur juridiquement contraignante et dont il définira le champ d’application » (on sait que la Grande Bretagne - et la Pologne peut-être - ont obtenu que ce texte ne s’applique pas à elles, d’où cette dernière mention). Le mandat comporte d’ailleurs une annexe encore plus explicite : « L’Union reconnaît les droits et libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux - telle qu’adoptée pour figurer au projet de constitution de 2004 - laquelle a la même valeur juridique que les traités » Peut-on être plus clair ?

La Charte : une convergence totale...

Un véritable jeu démocratique suppose généralement un débat contradictoire. Compte tenu de la cohabitation en vigueur lors des travaux d’élaboration de la Charte des droits fondamentaux (1999-2000), les Français étaient donc en droit d’attendre, en matière de détermination des droits fondamentaux, un débat nourri entre le Président de la République et le Premier ministre. D’autant que les rédacteurs de ce document l’indiquent eux-mêmes : des droits nouveaux ont été retenus, par rapport à ceux initialement envisagés.

Or, tout au long des travaux, c’est un accord total qui s’est exprimé entre MM. Chirac et Jospin. « Ma situation personnelle, écrit ainsi M. Braibant, aurait pu être particulièrement délicate, car je représentais, en période de cohabitation, non pas une autorité mais deux : le président de la République et le Premier ministre ; heureusement, ils étaient entièrement d’accord sur toutes les questions relatives à la Charte et m’ont constamment et fermement soutenu » [5].

Pourtant, on peine à comprendre, au moins dans une certaine mesure, comment Jacques Chirac a pu admettre d’abandonner, sans discuter, une bonne partie de la liberté d’enseignement telle que conçue en France, en autorisant la restriction de la liberté de création de nouveaux établissements confessionnels [6], ou comment il a pu accepter de dissocier désormais radicalement la notion de famille à la fois de celle de mariage et de celle d’une union entre personnes de sexe différent (PC II-69, Charte, article 9).

Sur le fait religieux, cette convergence a été encore plus spectaculaire : dès que la proposition d’une référence à « l’héritage religieux » a été faite, la France s’y est en effet immédiatement opposée d’une manière brutale : « Dès que le texte de l’amendement a été lu au praesidium, écrit Guy Braibant, j’ai réagi en indiquant que la France ne pourrait l’accepter (sic), comme contraire au caractère laïque de la Constitution » (« La Charte des droits », p. 73) - alors même d’ailleurs que la France révise constamment sa Constitution pour permettre la ratification de traités européens en totale contradiction avec elle !

Des travaux aisément manipulables

La façon dont a été préparée la Charte des droits est également plus que contestable. Très vite en effet, un « praesidium » (sans jeu de mots sur un précédent soviétique) est en effet constitué, composé de cinq personnes seulement, avec leurs collaborateurs : le président, M. Herzog - souvent malade et absent - trois vice-présidents, dont Guy Braibant, et le président de la Commission européenne.

Ces quelques privilégiés organisent et préparent les travaux de la « Convention », avec rapidement une inégalité frappante entre eux et les autres membres de la convention : « Les membres du praesidium, indique Guy Braibant, avaient l’initiative des travaux et la maîtrise du calendrier ; en outre, ils étaient informés avant les autres membres de la Convention qui, en raison de la rigueur des délais, ne pouvaient parfois prendre connaissance des projets qu’en arrivant en séance (sic) » [7].

Pire encore, les débats du praesidium n’étaient pas traduits dans toutes les langues : seulement en allemand, anglais et français : les membres de la Convention qui ne maîtrisaient pas l’une ou l’autre de ces langues devaient donc se contenter des résumés qu’on leur faisait ! [8]

Dira-t-on que la société civile, quant à elle, a été largement consultée ? On se bornera sur ce point à citer à nouveau M. Braibant : « Toutes les organisations de niveau européen qui le souhaitaient ont été entendues, en une journée qui leur a été spécialement consacrée au mois de mars ; malheureusement, elles étaient si nombreuses - soixante-dix environ - que chacune d’entre elles n’a pu disposer que de peu de temps ; mais cette brièveté doit être relativisée pour deux raisons : d’une part, avec une certaine expérience, on peut faire passer un message fort en quelques minutes ; d’autre part les organisations entendues ont pu s’exprimer à travers d’autres canaux, notamment des contributions écrites, des motions, des communiqués. Plus grave est le fait que la présence des membres de la Convention à cette réunion a été particulièrement faible ; il n’y en avait qu’une dizaine sur soixante » [9]. Ainsi, sur un sujet comme celui de la Charte des droits fondamentaux, les organisations de niveau européen auront disposé, en tout et pour tout, de quatre minutes pour exposer oralement leur point de vue et rencontrer les membres de la Convention...

Et ce n’est pas tout : car le vote était exclu sur les sujets débattus comme sur les textes à adopter ! « Il a été décidé dès le début, écrit encore Guy Braibant, sur proposition du président Herzog, de ne pas voter (...) L’inconvénient de ne pas voter tenait évidemment à la difficulté de dégager le sens du consensus ou l’opinion de la majorité. C’est le praesidium qui en était chargé. Mais il était parfois divisé lui-même sur l’interprétation des conclusions et débats. C’est ainsi que, vers le mois de mars, un certain nombre de droits sociaux ont été considérés comme écartés, alors que, personnellement, je les avais crus adoptés, peut-être en prenant mes désirs pour des réalités » [10].

On croit véritablement rêver : de telles méthodes de travail permettent évidemment toutes les erreurs et manipulations, d’autant qu’on connaît la force de groupes de pression de toutes sortes à Bruxelles, et que ces groupes de pression étaient largement consultés entre les réunions.

On dira peut-être que, au moment de l’adoption finale, tous les contrôles ont été enfin rendus possibles, les chefs de gouvernement pouvant toujours opposer leur veto à une adoption en l’état. Mais là encore il faut déchanter : car M. Braibant, à qui avait échu entre temps l’honneur de présenter la Charte « achevée » devant les chefs de gouvernement, au sommet de Biarritz, en octobre 2000, fournit d’ultimes précisions qu’on ne peut passer sous silence : « Il eût fallu que mon intervention fût bien maladroite pour rouvrir des débats ou susciter des réserves. En effet, comme on dit d’ordinaire dans le Casino où nous nous étions réunis, « les jeux étaient faits », grâce aux travaux de la Convention et aux négociations diplomatiques officieuses qui les avaient accompagnées. Ayant quitté la salle juste après mon intervention, j’ai appris, par la suite, que quelques membres du Conseil avaient tenté de présenter des observations mais qu’il leur avait été rappelé par la présidence que le temps des discussions était terminé » [11].

On a bien lu ! Sur une question aussi importante que la rédaction de la Charte des droits fondamentaux, aujourd’hui incorporée de droit au futur traité modificatif, les chefs de gouvernement et chefs d’Etat qui ont « tenté de présenter des observations », se sont vu rappeler à l’ordre, et intimer celui de se taire, alors que c’était la première fois qu’ils se réunissaient pour examiner un projet précis !

Une attaque frontale contre le droit naturel

Bien que cela ait rarement été dit, il ne faut avoir peur d’affirmer que la Charte, loin de constituer un apport positif pour les droits, se présente au contraire comme un outil de destruction du droit naturel.

Elle admet ainsi la licéité du clonage « thérapeutique » et n’exclut que les pratiques eugéniques et le clonage reproductif [12]. Alors que, s’agissant du clonage, la différence concerne seulement l’objectif poursuivi, mais non pas l’opération de reproduction elle-même des cellules d’un être humain vivant.

De même, en ce qui concerne les personnes âgées, elle se refuse à leur conférer un droit à une mort naturelle. L’article II-85 se borne à exposer que « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle », ce qui va de soi.

En revanche, indique à nouveau Guy Braibant, « si plusieurs personnes ont présenté des amendements tendant à préciser que toute personne a droit à la vie jusqu’à sa mort naturelle, cette formule n’a pas été retenue, car certains Etats, comme les Pays-Bas, s’orientent vers une reconnaissance partielle et progressive du droit à une mort digne . [13]

La Charte fait également un grand pas en avant dans le sens de la reconnaissance de « familles homosexuelles ».

Tout d’abord en dissociant explicitement la notion de mariage de celle de famille (« Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice » - article II-69). Alors que la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 par l’ONU - mais qui n’a toujours pas été rendue applicable en France ! - définit la famille comme l’union d’un homme et d’une femme, et en fait l’élément naturel et fondamental de la société (article 16 de la déclaration), la Constitution de l’Union européenne promeut un modèle neutre à la fois du mariage et de la famille en ce qui concerne le sexe des « conjoints ».

La porte est donc largement ouverte à une reconnaissance officielle des mariages ou familles homosexuels. Elle l’est d’autant plus que la Charte comporte plusieurs dispositions interdisant toute discrimination à raison de l’orientation sexuelle (comme on le sait) et encourageant au contraire des discriminations positives (cela, c’est moins connu...).

On citera tout d’abord l’article II-81 : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur (...) ou l’orientation sexuelle ». Puis l’article II-112 : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel des dits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

Un retour en arrière en la matière sera donc quasiment impossible : jamais la réservation du mariage et de la fondation d’une famille aux seuls couples hétérosexuels ne sera considérée comme « nécessaire et répondant à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union », les institutions européennes étant déjà acquises à une large extension au profit de la « communauté homosexuelle ».

Ce n’est pas tout : car l’article III-124-1, après avoir à nouveau posé le principe de la non discrimination à raison de l’orientation sexuelle, ajoutait dans son § 2 que « la loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des Etats membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au § 1, à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires » .

Ce qui signifie nécessairement que des mesures seront prises pour assurer l’égalité des couples homosexuels devant le mariage et la famille, par rapport aux couples hétérosexuels. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, de la campagne active des mouvements homosexuels en faveur du « oui », lors de la campagne du référendum.

Y compris en collaboration directe avec les grands partis politiques français : à titre d’exemple, dans un communiqué commun du 16 mai, l’UMP et Gay-lib, « mouvement associé à l’UMP chargé d’évoquer les problématiques sociales et politiques liées à l’homosexualité », ont co-signé le texte suivant : « Nous appelons à voter « OUI ». Le texte apporte une garantie précieuse que les Gays attendaient depuis longtemps. Voter « OUI » à la (Charte), c’est nous donner les moyens constitutionnels de renforcer considérablement la lutte contre l’homophobie dans les 25 pays membres. C’est aussi faire de l’Europe un exemple pour le reste du monde en matière de respect des droits des gays et des lesbiennes » .

Dira-t-on que cet article ne sera pas forcément repris dans le nouveau traité modificatif ? Ce serait ignorer les termes mêmes du mandat confié à la CIG 2007 : ce mandat précise en effet, en son § I-4 : « Pour ce qui est du contenu des modifications apportées aux traités actuels (par le futur traité modificatif) les innovations résultant des travaux de la CIG de 2004 (c’est-à-dire rigoureusement celles incorporées au défunt projet de Constitution de 2005), seront incorporées dans le Traité UE et dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union, comme indiqué dans le présent mandat. Les modifications à y apporter, pour donner suite aux consultations tenues avec les Etats-membres ces six derniers mois, sont clairement indiquées ci-dessous ». Ce qui signifie clairement que les éléments du projet de Constitution qui ne sont pas proposés à la modification pour le traité modificatif seront repris tels quels, quoique à des emplacements différents. Or, non seulement le mandat CIG 2007 ne remet pas en cause le contenu des titres I et II de la partie III de la Constitution de 2005, où figure l’article III-124 cité à l’instant, mais il affirme au contraire dans sa partie II-11 qu’un nouveau titre sera créé au sein du Traité sur l’Union, et que ce titre « contiendra les dispositions agrées lors de la CIG 2004 sur l’égalité démocratique ». Bien plus, en son annexe 2, il indique expressément que les dispositions à reprendre, s’agissant de la citoyenneté européenne, seront celles qui figuraient au titre II de la partie III du projet de Constitution. C’est donc on ne peut plus clair : toute la logique de discrimination positive prévue en 2004-2005 sera reprise telle quelle dans le nouveau Traité ! Là encore, on peut citer utilement le négociateur français de la Charte : « L’interdiction des discriminations négatives ne s’étend pas aux discriminations positives, c’est-à-dire celles qui ont pour objet de rétablir une égalité rompue de fait. La circonstance que ces dernières ont été expressément prévues à propos de l’égalité entre les sexes à l’article 23 n’empêche pas que le même principe s’applique dans d’autres matières. Il faut noter que, selon le préambule du protocole 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, « le principe de non-discrimination n’empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une situation objective et raisonnable » ».

Le tour est donc joué ! Une fois proclamée l’égalité absolue entre la relation homosexuelle et la relation hétérosexuelle, y compris sur le plan naturel et social - ce que fait la Charte - le reste suivra : toute discrimination positive destinée à forcer cette égalité de traitement, y compris en ce qui concerne le mariage et l’adoption, sera non seulement bienvenue mais devra être regardée comme la simple mise en œuvre de stipulations en fait obligatoires du droit européen.

Il faut à présent examiner deux autres questions brûlantes, celle du droit à la vie au regard des législations sur l’avortement, et celle de la liberté d’enseignement.

Le droit à la vie

Sur le premier point, il faut rappeler, car ce point est le plus souvent ignoré, que le « droit à la vie », officiellement protégé par l’article II-62 de la Charte, ne peut être interprété qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article II-112-3 (Charte, article 2) imposant cette démarche de manière explicite, de même que l’adhésion de l’UE à la CEDH, prévue par le Mandat CIG (IV-21).

Or, dans un arrêt du 8 juillet 2004, Mme VO c/ France, cette même CEDH a jugé que l’enfant à naître ne pouvait être regardé comme une « personne ». « Il ressort de ce rappel jurisprudentiel, indique-t-elle, que dans les circonstances examinées par les organes de la Convention à ce jour, à savoir les législations régissant l’avortement, l’enfant à naître n’est pas considéré comme une « personne » directement bénéficiaire de l’article 2 de la Convention et que son « droit » à la « vie », s’il existe, se trouve implicitement limité par les droits et les intérêts de sa mère ». C’est net ! Et la seule réserve porte sur la question du partage de décision entre le père et la mère : « Les organes de la Convention n’excluent toutefois pas que, dans certaines circonstances, des garanties puissent être admises au bénéfice de l’enfant non encore né ; c’est ce que paraît avoir envisagé la Commission lorsqu’elle a considéré que « l’article 8 § 1 ne peut s’interpréter comme signifiant que la grossesse et son interruption relèvent, par principe, exclusivement de la vie privée de la mère » (Bruggeman et Scheuten c. République Fédérale d’Allemagne, § 61) ».

Il est donc faux de prétendre, comme cela a été fait en 2005 parmi les partisans de l’avortement, que la Charte mettrait en péril l’avortement légalisé en France ou tel ou tel autre pays de l’Union. Bien au contraire, la Cour européenne des droits de l’homme n’aura de cesse, et avec elle la Cour de Justice des Communautés européennes, de limiter les restrictions à l’avortement qui peuvent encore exister ici ou là, au motif de la recherche d’un « équilibre » entre les intérêts de la mère et « ceux du fœtus ».

La meilleure preuve en est que Malte, où l’avortement demeure interdit, avait tenu à incorporer au Traité 2004, pour se protéger, une déclaration ainsi libellée [14] : « Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l’Europe, ni des traités et actes le modifiant ou le complétant n’affecte l’application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l’avortement ».

La Pologne, de même, a tenu le 23 juin dernier, à faire ajouter au mandat de la CIG 2007 la mention suivante : « La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des Etats membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille, ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l’intégrité humaine physique et morale » (encore que l’on puisse s’interroger sur la portée réelle de cette restriction unilatérale, car la liberté de légiférer n’est pas forcément contradictoire avec l’obligation de légiférer dans le respect de la Charte, et il est possible que la Pologne elle-même ait été sur ce point abusée lors des négociations !).

La Grande-Bretagne, enfin, a tenu a faire préciser qu’elle n’était pas liée par la Charte, mais de manière explicite cette fois.

Voici en effet le protocole qu’elle a fait adopter à son profit : « 1. La Charte n’étend pas la faculté de la Cour de justice (de l’UE) ou de toute juridiction du Royaume-Uni, d’estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou actions administratives du Royaume Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme. 2 - En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne créé des droits justiciables applicables au Royaume Uni, sauf dans la mesure où le Royaume Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale. 3. Lorsqu’une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s’applique au Royaume Uni que dans la mesure où les droits et principes qu’elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques du Royaume-Uni ».

Mais la France, n’ayant rédigé ni signé aucune déclaration de ce type, se verra, quant à elle, appliquer la seule jurisprudence ci-dessus... Ce qui rend totalement incompréhensible, soit dit en passant, l’aval donné à ce texte par l’Eglise de France ainsi que par les commissions épiscopales européennes (COMECE notamment) !

La liberté d’enseignement

La même surprise prévaudra d’ailleurs également pour ce qui concerne la liberté d’enseignement. Car la Constitution limite sensiblement cette liberté, en imposant aux nouveaux établissements qui seront créés le « respect des principes démocratiques », ces derniers devant être compris comme englobant celui de laïcité ! C’est, à terme, une menace précise pour les établissement confessionnels, notamment catholiques.

Dira-t-on qu’il s’agit là d’un procès d’intention ? Il suffit pour se convaincre du contraire de se reporter, là encore, aux « travaux préparatoires » de la Charte, tels qu’ils figurent dans l’ouvrage de M. Braibant. Celui-ci écrit en effet, à ce propos : « Quant aux ‘principes démocratiques’ qui doivent être respectés dans le cadre de la liberté de création des établissements d’enseignement, il faudra les interpréter  : cette expression, qui provient d’un amendement du délégué du gouvernement espagnol, a été approuvée par le délégué du gouvernement portugais et par moi-même comme devant inclure, sinon la laïcité, du moins la neutralité de l’enseignement, que la majorité de la Convention n’a pas voulu inscrire explicitement dans la Charte »  [15].

Tout ceci donc signifie bien que la création de nouveaux établissements ne pourra se faire que dans le respect d’une « neutralité » de l’enseignement - définie par qui ? - et en tout état de cause incompatible avec la raison d’être même de l’enseignement confessionnel, et en excluant que le refus d’un enfant de suivre un enseignement confessionnel, ou simplement d’en respecter les valeurs, y compris à la demande de ses parents, puisse justifier sa radiation des effectifs de l’établissement.

Dans ces conditions, il sera de fait impossible de créer de nouveaux établissements confessionnels, sauf à leur retirer toute spécificité.

On objectera peut-être que l’article II-70 de la Charte, de son côté, garantit « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Mais cet article ne vise en aucun cas le fonctionnement des établissements d’enseignement : il s’agit simplement de la liberté d’enseigner dans les lieux de culte, ce que manifeste d’ailleurs son rattachement à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

Le projet de Traité modificatif, en l’état actuel, compte tenu de la rédaction de la Charte, constitue donc une menace pour la liberté d’enseignement en général. Et en admettant même que cette menace vise en fait les établissements islamiques - ce qui reste à démontrer - elle aurait nécessairement un effet général, sauf à mettre en œuvre des discriminations que rien, dans les autres dispositions du traité, n’autorise, bien au contraire !

La Charte et ses « explications »

Un autre point est ici à souligner, qui illustrera à nouveau l’ampleur de la manoeuvre qui se déroule sous nos yeux.

La Charte est accompagnée en effet, dans son texte officiel, « d’Explications », qui figuraient d’ailleurs en pages 170 et suivantes du projet de Traité constitutionnel soumis en 2005 aux électeurs français, même si ceux-ci étaient bien en peine à l’époque, de savoir à quoi elles correspondaient vraiment et quelle pouvait être leur valeur juridique exacte.

Or, « élaborées par le praesidium (...) ces explications, bien qu’elles n’aient pas en soi de valeur juridique, constituent un outil d’interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte », exposait déjà Guy Braibant [16] : « La Charte, écrivait-il, contrairement à ce qui avait été envisagé au début des travaux de la Convention, ne comporte pas une deuxième partie composée de commentaires ayant le même statut que la Charte elle-même, afin d’éviter toute confusion. Mais elle sera accompagnée « d’explications » comprenant surtout des références juridiques et des interprétations qui serviront à l’éclairer et à faciliter son application » [17].

Le texte même du projet de Constitution, cependant, est allé d’emblée au delà, à l’article II-112-7, puisqu’il a admis l’existence d’une valeur juridique à ces « explications » : « Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux, précise en effet ce texte, sont dûment pris en considération par les juridictions de l’Union et des Etats membres ».

De ce point de vue, le Traité modificatif ira encore un peu plus loin : le mandat CIG 2007, en effet, précise à son tour que devront être incorporées au futur texte les dispositions suivantes, qu’on a pris soin de formuler à l’avance, pour être sûr, sans doute, que tout y soit : « Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions ».

De ce fait, l’interprétation même de la Charte sera liée aux fameux objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union, dont on a vu qu’ils visaient à autoriser les discriminations positives, (article 52 de la Charte - II-112 du projet 2004), et cette démarche s’accomplira à la lumière ... des « Explications »...

Or ces explications vont parfois très loin ! Ainsi, pour le droit à la vie et l’interdiction de la peine de mort : « Les dispositions de l’article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l’article 52 de la Charte. Ainsi, les définitions négatives qui figurent dans la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doivent être considérées comme figurant également dans la Charte » (p. 170).

Il s’agit là d’une véritable fixation, à l’avance, du sens et de la portée de la Charte, sans que cela ait été exposé clairement aux citoyens, en vue de l’incorporation, par le biais de la Charte, au droit juridique européen, de principes contraires au droit naturel, et a fortiori aux principes moraux issus de la Révélation chrétienne.

[1] - Lettre de la Fondation Robert Schumann, n° 69, 23 juillet 2007, p. 2.

[2] - Entretiens d’Europe n°18, 18 juin 2007.

[3] -Service de presse du Parlement européen, 1er mars 2007.

[4] - Mandat à la CIG, I-1.

[5] - La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Guy Braibant, p. 20.

[6] - La Charte, II-74-3, voir plus loin notre analyse.

[7] - La Charte des droits, p. 25.

[8] - Idem, p. 28.

[9] - Idem, p.30.

[10] - La Charte des droits, p. 27.

[11] - Idem, p. 53.

[12] - La Charte, II-63 d.

[13] - La Charte des droits, p. 92.

[14] - Protocole relatif au Traité, article 62, p. 139.

[15] - La Charte, p. 132.

[16] - P. 169 de son ouvrage.

[17] - La Charte des droits, p. 304.